1.5. Coût du travail
Dans le cas d’un salarié passé aux 35 heures au 1er janvier 2000 et travaillant dans une entreprise de plus de 50 salariés, le salaire superbrut, incluant le net versé au salarié, l’ensemble des cotisations et contributions salariales et patronales (déduction faite des exonérations de cotisations sociales, cf. précisions méthodologiques) a augmenté de 0,6 % en moyenne chaque année sur la période 1980-2022 au niveau du Smic, de 1,2 % pour les rémunérations équivalentes au plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS - 1P) et de 1,6 % au niveau de deux plafonds (2P) (cf. Graphique 1).
Le PASS, qui est réévalué annuellement en fonction de l’évolution des salaires (sauf en 2021 et en 2022, en lien avec le contexte économique particulier), sert de base au calcul des cotisations, des montants des indemnités journalières servies en cas d’arrêt de travail en raison d’une maladie et des pensions d'invalidité et de retraites.
Au 1er juillet 2023, le salaire superbrut atteint ainsi 12,3 € au niveau du Smic, 34,0 € à 1P et 71,6 € à 2P. Néanmoins, les évolutions n’ont pas été homogènes sur l’ensemble de la période.
Entre 1982 et 1991, le salaire superbrut a progressé globalement au même rythme pour les salariés rémunérés au Smic et au plafond (respectivement 1,1 % et 1,2 % de croissance annuelle moyenne sur la période), tandis qu’il a augmenté plus rapidement pour les salariés rémunérés à deux plafonds (+2 % par an en moyenne). D’un côté, les fortes revalorisations nominales du Smic et du plafond au début de la période, avec des revalorisations moyennes annuelles de 10,2 % entre 1982 et 1984, ont été partiellement compensées en termes réels, en raison de la très forte inflation observée sur cette période. D’un autre côté, les cotisations de sécurité sociale sous le plafond ont diminué, passant de 34,4 % en 1982 à 30,4 % en 1991, en contrepartie de mesures de déplafonnement. Ces mesures expliquent ainsi le dynamisme du salaire superbrut à deux plafonds.
La période 1991-1999 a été caractérisée par une croissance annuelle de l’ordre de 2 % du salaire superbrut pour les salariés rémunérés à un ou deux plafonds (respectivement 1,8 % et 2,1 %), tandis que le salaire superbrut au niveau du Smic est resté stable. Les revalorisations salariales moins prononcées traduisent en effet une inflation modérée, tandis que les taux de cotisations patronales ont évolué différemment selon le niveau de rémunération. Au niveau de deux plafonds, le taux des cotisations patronales est passé de 40,3 % à 46,3 % sur la période (+6 points), notamment du fait de l’augmentation des taux de cotisations pour la retraite complémentaire au-dessus du plafond (Agirc). A ce niveau de rémunération, le salaire superbrut a donc progressé plus rapidement que le salaire brut (+1,5 % l’an). Au niveau du plafond, l’augmentation des cotisations patronales a été moins marquée : 3 points entre 1991 et 1999. L’augmentation du salaire superbrut à un PASS sur la période a donc été proche de celle du montant du PASS. L’évolution du salaire superbrut au niveau du Smic a été en revanche très inférieure à celle du salaire minimum (0 % contre 1,5 % en moyenne par an), en raison des mesures d’allégements généraux de cotisations patronales mises progressivement en place à partir de 1993 : exonération de 5,4 points des cotisations d’allocations familiales, renforcée en 1996 par une réduction dégressive de la cotisation d’assurance maladie portant le taux d’exonération global à 18,2 points au niveau du SMIC (cf. indicateur 1-7-4).
La période 1999-2012 a été marquée par l’abaissement de la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés. À cette date, et sans tenir compte des revalorisations légales, la rémunération horaire brute des salariés concernés a mécaniquement augmenté de 11,3 % à tous les niveaux de revenus. La mesure générale d’exonération dite Aubry II, ouverte aux seuls salariés des entreprises ayant réduit leur durée du travail, a permis d’atténuer l’effet de la hausse de la rémunération brute sur l’évolution du salaire superbrut. Toutefois, cette exonération étant dégressive avec le niveau de salaire (cf. Précisions méthodologiques), les effets de la réduction du temps de travail se sont répercutés plus fortement à des niveaux de salaire relativement hauts (1P et 2P) qu’au niveau du Smic. Les salaires superbrut horaires ont ainsi augmenté au 1er juillet 2000 de 4,4 % au niveau du Smic, et de 11,4 % pour des salaires supérieurs à 1 et 2 PASS.
Sur l’ensemble de la période 1999-2012, l’écart entre les évolutions des salaires superbruts au niveau du Smic et d’1 ou 2 plafonds a été cependant moins important qu’au cours des années 1991-1999 (croissance de 1,1 % par an en moyenne au niveau du Smic et de 1,7 % par an à 1P et 2P). Cela n’a pas résulté d’une évolution différente des salaires bruts réels, qui progressent de manière comparable au Smic, à 1P et 2P (1,6 % par an en moyenne). La modération salariale qui a suivi le passage aux 35 heures a en effet été observée à tous les niveaux de rémunération, même si elle a été initialement (entre 2001 et 2003) plus visible au niveau du Smic, du fait des progressions plus lentes des garanties mensuelles de rémunérations (GMR). Entre 2004 et 2006 en revanche, la progression du Smic a été plus rapide (+1,2 % par an en moyenne) que celle du plafond (+0,5 %), en raison de l’unification des différentes GMR et du Smic. L’écart de 0,6 point entre les dynamiques de salaire superbrut au niveau du Smic et de 1P et 2P sur la période 1999-2012 s’explique donc par l’abaissement des cotisations patronales sur les bas salaires. D’une manière générale, au niveau du Smic, l’augmentation du salaire superbrut horaire induite par la réduction du temps de travail a donc été estompée par les mesures d’allégements généraux sur les bas salaires.
Graphique 1 ● Salaire superbrut horaire pour un salarié passé aux 35 heures au 1er juillet 2000 travaillant dans une entreprise de plus de 50 salariés
Source : calculs DSS.
Note de lecture : En 2023, le salaire superbrut horaire d’un salarié passé aux 35 heures au 1er juillet 2000 travaillant dans une entreprise de plus de 50 salariés rémunérés au Smic s’élève à 12,3 €, il a augmenté de 0,6% en moyenne annuelle depuis 1980. Il est de 71,6 €/h pour un salarié rémunéré au niveau de 2 fois le plafond de la Sécurité sociale (soit 4,2 Smic), et a crû de 1,6 % en moyenne chaque année entre 1980 et 2022.
Différents travaux ont tenté d’évaluer ex post l’impact sur l’emploi des dispositifs successifs d’allégement des cotisations sociales patronales sur les bas salaires. Étant donné que ces dispositifs sont concentrés sur les bas salaires, le fait de diminuer le montant des cotisations sociales au moyen d’un allégement a un impact favorable sur l’emploi peu qualifié qui transite par deux effets : l’effet « substitution » et l’effet « volume » :
L’effet des allégements généraux sur les bas salaires a été évalué sur deux périodes distinctes : la période 1993-1997 et la période 1997-2009. Pour la première période, au vu de l’éventail relativement large des résultats des différentes études sur le sujet, il semble raisonnable, selon la Dares, de retenir une fourchette large, tant pour les effets sur l’emploi que pour le rendement de ce dispositif : le coût brut par emploi créé aurait ainsi été compris entre 20 000 € et 40 000 €, pour 200 000 à 400 000 emplois créés ou sauvegardés. Le coût net (en tenant compte du surcroît de cotisations sociales apporté par les emplois créés, ainsi que des moindres dépenses de minima sociaux et d’allocations chômage) serait quant à lui compris entre 8 000 € et 28 000 € environ.
Sur la période 1997-2009, la conjonction, à partir de 1998, de l’extension des allégements et d’autres mesures de politique économique (réduction du temps de travail, puis convergence du Smic et des garanties mensuelles de rémunération) complique l’évaluation des effets du dispositif et rend particulièrement difficile l’estimation de l’effet sur l’emploi qui résulterait d’une suppression totale des allégements aujourd’hui.
En supposant que les effets des allégements de la première période de 1993 à 1997 se reproduisent sur la période de 1998 à 2005, soit avec une hypothèse de « rendements constants » des politiques d’allégements, la Dares estime que 0,6 à 1,1 million d’emplois seraient détruits en quelques années si les allégements généraux étaient totalement supprimés. Cette extrapolation repose cependant sur des hypothèses fortes : en particulier, elle suppose des « rendements constants » dans les effets des allégements sur l’emploi alors même que le barème des allégements a été significativement étendu entre 1997 et 2008. Barlet, Blanchet et Le Barbanchon (2010) proposent ainsi un modèle dans lequel les effets des allégements sur l’emploi peuvent ne pas être complètement linéaires ; dans leurs simulations, le rendement des allégements aurait ainsi été diminué de moitié entre la première et la deuxième vague. À titre illustratif, sous l’hypothèse d’un coût par emploi créé pour la deuxième vague des allégements multiplié par deux, ce qui correspond à la diminution de moitié du rendement des allégements évalué par Barlet et alii, l’estimation précédente du nombre d’emplois détruits consécutivement à leur suppression totale serait ramenée dans une fourchette allant de 400 000 à 800 000.
Sur la période 2012-2020, de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur afin de réduire le salaire superbrut, dans l’objectif d’accroître la compétitivité des entreprises. Le crédit d’impôt pour l’emploi et la compétitivité (CICE) a été mis en place en 2013 ; son taux, initialement fixé à 4 %, est passé à 6 % en 2014, à 7 % en 2017 avant d'être ramené à 6 % en 2018. Les mesures du pacte de responsabilité et de solidarité, depuis le 1er janvier 2015, ont renforcé les allégements généraux de cotisation et baissé la cotisation famille de 1,8 point pour les salaires inférieurs à 1,6 Smic, puis aux salaires inférieurs à 3,5 Smic à compter du 1er avril 2016. En 2019, le CICE est transformé en baisse pérenne de cotisations : le taux de cotisation maladie est diminué de 6 points en-dessous de 2,5 SMIC, les allègements généraux sont étendus aux cotisations Agirc-Arrco au 1er janvier 2019 et aux cotisations chômage au 31 octobre 2019. Ces mesures se sont traduites par une baisse des cotisations et contributions des employeurs, et donc une diminution du salaire superbrut de 1,2 % par an en moyenne sur la période 2012-2020. Le salaire superbrut est resté stable pour les rémunérations à 1P (soit 2,2 SMIC), car elles ne sont pas dans le champ des allègements généraux de cotisations, dégressifs entre 1 et 1,6 SMIC. Néanmoins, l’extension de la réduction du taux de cotisation maladie aux salaires jusqu’à 2,5 SMIC et d’allocations familiales aux salaires jusqu’à 3,5 Smic a permis d’alléger le salaire superbrut pour ces salariés, expliquant ainsi l’évolution différenciée du coût du travail en 2016 entre les salariés rémunérés à 1P et les salariés rémunérés à 2P.
La baisse du salaire superbrut au niveau du Smic s’est poursuivie en 2021 (0,1 %) avant une hausse en 2022 (+1,8 %). Cette hausse s’explique par l’effet combiné de la hausse du Smic réel (+ 1,7 %) et du taux de prélèvement dont s’acquittent les employeurs pour ce niveau de salaire (+0,1 %).
Pour les rémunérations équivalentes à 1P, le salaire superbrut a baissé en 2021 et 2022. En 2021, le montant nominal du plafond de la sécurité sociale a été figé par rapport à 2020 afin d’éviter que son niveau ne baisse (cf. précisions méthodologiques). En conséquence, le montant du plafond réel 2021, qui correspond à son montant nominal déflaté de la progression des prix, a baissé de 1,1 % par rapport à 2020 (effet inflation). Cette diminution, associée à la quasi stabilité du taux de prélèvement dont s’acquittent les employeurs entre 2020 et 2021 à ce niveau de rémunération (+0,02 point), a conduit à une baisse du salaire superbrut à 1P en 2021 (1,1 %). En 2022, la baisse du salaire superbrut à 1P s’est poursuivie pour les mêmes raisons. En effet, le maintien du plafond nominal 2022 à son niveau de 2020 conjugué à la forte inflation observée en 2022 a entrainé une baisse du plafond réel 2022. Cette baisse, combinée à la stabilité du taux des taux de prélèvement employeur, explique la diminution du salaire superbrut en 2022 (5,85 %).
Enfin, pour les rémunérations équivalentes à 2P, le salaire superbrut a évolué de manière similaire au PASS : il a diminué en 2021 (1,1 %) et 2022 (5,85 %).
En 2023, le salaire superbrut a légèrement diminué (-0,1 %) au niveau du SMIC car les prix ont été un peu plus dynamiques en 2023 (+4,2 % glissement annuel de juillet) que ne l’ont été les revalorisations du SMIC (+1,8 % en janvier 2023 et +2,2 % en mai 2024). Le salaire superbrut a au contraire augmenté de 2,6 % pour les rémunérations équivalentes à 1P et 2P car le PASS a évolué plus vite (+6,9 % en 2023 après le gel de 2022 et 2021) que l’inflation.
Construction de l’indicateur
Le salaire superbrut est ici égal à la somme du salaire brut horaire et de l’ensemble des cotisations patronales (sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire, contribution de solidarité pour l’autonomie, ainsi que les taxes diverses – apprentissage, formation continue, versement transport…). Il est calculé pour des cas-types spécifiques (salariés rémunérés à 1 Smic, 1 plafond de sécurité sociale et 2 plafonds).
Les taux retenus pour le calcul des cotisations patronales sont ceux d’une entreprise de plus de 50 salariés basée en région parisienne. Les taux des cadres sont appliqués pour les salaires supérieurs ou égaux à 1P. Du montant de ces prélèvements, sont déduites les exonérations accordées au titre des mesures générales d’allégement. Cet indicateur ne tient pas compte des indemnités diverses et des majorations versées au titre des heures supplémentaires. Il tient compte de l’incidence du CICE (cf. indicateur n°1-7-3).
L’indicateur est calculé au 1er juillet de chaque année (1), et les séries indicielles déflatées ont été établies en utilisant l’inflation hors tabac en glissement annuel de juillet à juillet publiée par l’Insee.
Le salaire horaire brut au niveau du plafond est égal au montant mensuel réglementaire du plafond (3 428 € bruts en 2022) divisé par la durée légale du travail (169 heures jusqu’en 2000, puis 151,67 heures par la suite). Il est par conséquent fait l’hypothèse que la durée de travail des cadres est soumise à une convention de forfait en heures (de 151,67 heures par mois) plutôt qu’en jours. Pour mémoire, la revalorisation du montant du plafond tient compte de l’évolution moyenne des salaires estimée par le projet de loi de finances.
Il est fait l’hypothèse d’une réduction du temps de travail à partir du 1er janvier 2000. De ce fait, entre le 1er juillet 2000 et le 1er juillet 2004 (dernière année avant l’achèvement du processus d’unification des Smic), l’indicateur tient compte de la garantie mensuelle de rémunération accordée aux salariés dont le temps de travail a été réduit entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 afin de maintenir leur rémunération mensuelle constante en dépit de la baisse du temps de travail (GMR2 de 7,02 €/h au 1er juillet 2000, revalorisée annuellement jusqu’en juillet 2005).
Le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé par arrêté en fin d’année N-1 en prenant en compte la prévision publique d’évolution des salaires de l’année N-1 et l’ajustement qui résulte de la différence entre l’évolution définitive des salaires de l’année N-2 et la prévision qui avait été retenue dans le cadre des lois finances précédentes. Si ces modalités de calcul avaient été appliquées en 2021, le montant du plafond de la sécurité sociale aurait diminué de 5,6 % compte tenu de la baisse du salaire moyen par tête (SMPT) constatée en 2020.
En effet, le recours massif à l’activité partielle en 2020, dont les indemnités ne constituent pas un élément de la masse salariale, a fortement affecté l’évolution du SMPT en 2020 sans correspondre à une baisse réelle du niveau moyen des salaires. Afin d’éviter une telle baisse qui aurait eu des conséquences délétères sur les droits des salariés et sur les finances publiques, la LFSS pour 2021 a prévu, de manière pérenne, que le montant du plafond de la sécurité sociale ne pouvait être inférieur à celui de l’année précédente. Le montant du plafond 2021 a donc été figé par rapport à 2020. De même, selon ces nouvelles modalités de fixation du plafond, le montant du plafond 2022 a été également figé, l’évolution prévue du SMPT pour 2021 étant insuffisante pour aboutir à un plafond 2022 supérieur à celui de 2021.
(1) En 2022, le salaire superbrut est calculé au 1er août pour tenir compte de la dernière revalorisation du Smic.